9. L’infirmière qui est admissible à l’examen de spécialité doit se présenter à l’examen professionnel dans l’année qui suit la date à laquelle elle a obtenu son diplôme ou la date à laquelle elle s’est vue reconnaître, en application de la section IV, une équivalence de diplôme ou de la formation.
Au-delà de cette année, l’infirmière ne peut se présenter à l’examen de spécialité que si elle démontre au Conseil d’administration de l’Ordre que ses connaissances ont été tenues à jour et ses habiletés professionnelles ont été maintenues.
D. 997-2005, a. 9; D. 669-2007, a. 5.